Législation

Infos générales

La loi sur la fonction de police permet la constitution et la tenue de fichiers à certaines conditions. La tenue d’un fichier doit se faire dans les limites et sous la responsabilité des autorités compétentes (ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, …). Cela veut dire qu’en dehors des directives qui sont données par les autorités, la police ne peut prendre l’initiative de constituer un fichier.

La tenue de fichiers ne peut se faire que dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la loi, à savoir la prévention d’un risque ou d’un danger concret et la répression des infractions.

Il faut un intérêt concret. Cette condition rend douteuse la légalité de ce qu’on appelle les enquêtes proactives. La réforme du code d’instruction criminelle (appelée petit Franchimont) a réglementé cette matière des enquêtes proactives. Si elles sont actuellement autorisées, elles ne le sont que sous la responsabilité d’un magistrat. Les policier·ères ne peuvent donc pas les mener d’initiative.

Les renseignements qui se trouvent dans le fichier doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier.

Les renseignements repris sur ce fichier ne peuvent être communiqués qu’aux autorités, services de police et aux services de renseignements officiels qui en ont besoin pour l’exécution de leurs missions. Ils peuvent également l’être à la Commission pour la protection de la vie privée, dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992. La loi limite donc la communication des informations aux seuls autorités et services de police. Cela exclut tant les services tels que l’Office des étrangers, l’inspection des lois sociales, l’inspection du travail, les C.P.A.S…. que les personnes privées (personnes physiques ou personnes morales). Ces informations ne pourront dès lors leur être transmises que dans le cadre d’une enquête par l’intermédiaire du Parquet.

Le recueil d’information ne peut se faire sous la contrainte et doit respecter les règles en matière d’inviolabilité du domicile, du secret de la correspondance, du secret des communications et plus générales, relatives à la protection de la vie privée (prise de photos, enregistrement et conversations…).

Il y a différents types d’alternatives prises par différentes instances judiciaires. Au niveau de la police, il n’y a pas d’alternative.

Alternatives à la détention préventive :

– Le ou la juge d’instruction compétent·e pour décerner un mandat d’arrêt peut décider que celui-ci ne sera pas mis en œuvre moyennant le respect de certaines conditions (exemple : dépôt d’une somme d’argent, ne pas fréquenter certains lieux ou personne, suivre une cure…)

Au niveau du parquet, il y a :

– La probation prétorienne, qui est une pratique des magistrat·es en dehors de tout code légal. Il s’agit du classement sans suite moyennant le respect de certaines conditions (non récidive, non fréquentation du « milieu » , désintoxication, fréquenter l’école, rechercher un emploi…)

– Le travail d’intérêt général (TIG) ne sera pas prononcé dans le cadre de la probation prétorienne car il doit être encadré par un·e assistant·e de médiation et ne peut être effectué que dans des organismes ou fondations agréés.

– La transaction peut également être considérée comme une alternative puisqu’elle permet l’extinction de l’action publique moyennant paiement d’une somme d’argent.

– La médiation pénale (loi du 10 février 1994). Dans ce cadre, le parquet peut prononcer :

  • Une médiation au sens strict où les parties du litige sont mises en présence via un tiers afin de trouver une solution (exemples : excuses, dédommagements des frais encourus par la victime…). C’est l’assistant·e de médiation qui a en charge le dossier. Cette mesure n’est pas appliquée dans les dossiers concernant des stupéfiants ;
  • L’obligation de suivre une formation ;
  • Un TIG ;
  • Une injonction thérapeutique. Cette mesure concerne évidemment les usager·ères de drogues. Elle est cependant peu utilisée par les substituts de la section « stup » de Bruxelles pour plusieurs raisons : durée maximum de 6 mois.

L’obligation de résultat imposée porte sur le fait de suivre une cure de désintoxication (attestation) mais non sur l’arrêt de l’usage. Le parquet est plus libre dans le cadre de la probation prétorienne.

– Le ou la juge juge correctionnel peut prononcer un sursis ou une suspension simple ou bien l’assortir de conditions (probation).

0,5 grammes par litre de sang (ou 0,22 mg par litre d’air expiré). Cela correspond ± à 2 ou 3 verres de 25 cl pour un homme et à 1,5 ou 2 verres pour une femme. S’il s’agit de bières spéciales plus alcoolisées, un verre constitue le maximum.

Les risques sont d’abord et surtout ceux de provoquer un accident avec toutes les conséquences sur sa propre santé et sur celles d’autres usager·ères de la route. En effet, l’alcool fait perdre la lucidité, la vigilance et la promptitude des réflexes indispensables à la maîtrise d’un véhicule. De plus, l’alcool donne l’illusion de la maîtrise car il augmente la confiance en soi. Le ou la conducteur·trice peut donc avoir tendance à rouler plus vite alors que ses réflexes sont très nettement diminués. On mesure bien que cette situation est d’autant plus dangereuse.

Si vous avez de 0,5 % à 0,8 % d’alcool dans le sang :

  1. Il vous sera interdit de conduire pendant 3 heures à compter de la constatation et vous devrez remettre votre permis pour cette durée ;
  2. Vous devrez payer une amende de 125 euros. Si vous ne payez pas, le juge peut vous condamner à une amende de 125 à 2500 euros.

A partir de 0,8 %, en cas d’ivresse ou en cas de refus de test : interdiction de conduire pendant 6 heures (renouvelable) et votre permis sera retiré pour une durée variant en fonction du taux d’alcoolémie constaté.

La police peut décider d’un retrait immédiat du permis de conduire ; le ou la juge peut prononcer une amende de 1000 à 10.000 euros, un emprisonnement de 15 jours à 6 mois, et une déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans. En cas de récidive, les peines prévues sont plus lourdes.

Mes droits en cas de contrôle

La police a le droit de vérifier l’identité de toute personne sur le territoire belge et peut demander à toute personne de se rendre au commissariat de police.

Un procès verbal est toujours rédigé par la police et envoyé au Parquet qui décide de la suite réservée au dossier. La police a le choix entre deux types de PV, soit le normal ou le simplifié :

  • Le PV simplifié ne sera éventuellement rédigé que pour un usage personnel (max. 3 grammes de cannabis découvert) et ne cause pas de troubles à l’ordre public. Un listing des PV simplifiés est envoyé mensuellement au Parquet qui peut, à tout moment, demander les PV auxquels il estime qu’il y a lieu de donner suite. Le magistrat du Parquet peut également classer sans suite un dossier impliquant une détention limitée de produits dérivés du cannabis en vue d’une consommation unique ou occasionnelle, le contact avec le service de police étant considéré comme une mise en garde suffisante.
  • Dans les autres cas, plusieurs possibilités s’offrent au magistrat du Parquet qui reçoit le PV normal:
  1. Le classement sans suite moyennant avertissement par la police et/ou renvoi vers un service spécialisé d’assistance aux toxicomanes ;
  2. La probation prétorienne c’est-à-dire un classement sans suite moyennant le respect de certaines conditions telles que l’absence de récidive, la non fréquentation du milieu toxicomane, la désintoxication… ;
  3. L’extinction de l’action publique suite au paiement d’une somme d’argent (transaction) ;
  4. La citation devant le tribunal correctionnel qui peut prononcer un travail d’intérêt général (TIG), une amende et/ou un emprisonnement. Ces deux dernières peines pouvant être associées à un sursis ou à une suspension.

Vous pouvez refuser de le faire sauf si un·e juge a enjoint ce contrôle d’urine. Ce type de contrôle, s’il est pris à l’initiative du Parquet ou des services de police eux-mêmes, est illégal.

En effet, une mesure de contrainte n’est pas permise sans une décision d’un·e juge ; les services de police vont donc demander le consentement de l’usager·ère de drogues. S’y opposer est alors tout à fait légal et légitime. Les motifs raisonnables ne manquent pas (atteinte à la vie privée, secret médical, etc.). Néanmoins, les refuser est très délicat car le ou la juge risque d’interpréter ce refus comme un aveu de culpabilité. Dans un tel cas, le recours à un·e avocat·e est vivement conseillé.

L’avocat·e peut recevoir quelqu’un en consultation et ne lui demander que le coût de cette consultation. Le prix moyen d’une consultation juridique est de +/- 100 euros. Les personnes qui disposent du minimum de moyens d’existence ont droit à faire appel à un·e avocat·e pro deo. L’avocat·e pro deo est payé·e par le ministère de la Justice. Les autres personnes peuvent aussi faire appel aux avocat·es pro deo mais devront payer en fonction de leurs revenus. Le principal inconvénient est que certain·es avocat·es pro deo manquent d’expérience. Néanmoins, la nouveauté est que tous·tes les avocat·es peuvent s’inscrire pour l’aide de deuxième ligne et plus seulement les stagiaires.

L’aide de première ligne est dispensée dans des permanences juridiques. Il s’agit d’un premier avis oral ou d’une première forme d’aide.

L’aide de deuxième ligne consiste en un avis juridique circonstancié ou l’assistance par un·e avocat·e dans le cadre ou non d’une procédure ou d’un procès.

Pour toute question juridique relative à l’usage de drogues, vous pouvez également faire appel à la Liaison Anti-prohibitionniste via l’adresse info@laliaison.org.

À propos du cannabis

Non, le cannabis est illégal en Belgique. Pour en savoir plus nous vous invitons à lire  la dernière réglementation cannabis.

Posséder des graines de cannabis équivaut à posséder du cannabis, ce qui est toujours interdit. Néanmoins, la police considère la possession d’une plante de cannabis comme étant « la plus faible priorité » et peut faire l’objet d’un PV simplifié pour autant qu’il n’y ait pas de troubles à l’ordre public.

Cette tolérance ne vaut que pour une seule plante ou une seule graine.

Certaines sociétés hollandaises proposent des graines de cannabis livrées par courrier postal. Si le colis est intercepté par les forces de l’ordre, l’expéditeur·trice pourra être poursuivi·e en Belgique pour vente et incitation tandis que le ou la destinataire pourra être notamment poursuivi·e pour détention.

Non, la police ne peut pas vous proposer cela. Soit la police n’établit aucun constat, soit elle dresse un procès verbal qu’elle transmet au parquet. Seul ce dernier peut proposer une transaction financière.

Le cannabis est illégal aux Pays-Bas. La différence avec les autres pays est qu’on y tolère que les gens achètent des petites quantités de cannabis dans des « coffee shops » et la police tolère que les citoyen·nes aient une petite quantité sur eux. La vente et la consommation de cannabis sont tolérées dans les coffee shops, pour autant que la quantité ne dépasse pas 5 grammes.

Toutefois, la police confisque toute quantité détenue. En cas de possession de plus de 5 g, vous êtes passible d’une amende. S’il s’agit d’un·e mineur·e belge, ses parents seront automatiquement avertis, un procès-verbal sera dressé et transmis à la police belge. En cas de possession de plus de 30 g, des poursuites judiciaires seront engagées.

Effectivement, les Pays-Bas tolèrent la vente de petite quantité de cannabis (maximum 5 grammes) dans les coffee shops. Toutefois, le cannabis reste illégal aux Pays-Bas, ce qui veut dire que la police confisque systématiquement toute quantité découverte détenue par des étranger·ères, cela en vue de décourager le tourisme de la drogue. Avec une quantité plus importante (entre 5 et 30 g), le seuil de tolérance de la police néerlandaise sera dépassé, vous serez alors passible d’une amende voire, si plus de 30 g, de poursuites judiciaires.

Vous pouvez toujours être poursuivi·e en Belgique à partir du moment où la police a une preuve ou un indice que vous avez possédé du cannabis à un moment ou un autre, même si c’était aux Pays-Bas.

  • La détention de cannabis dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution de protection de la jeunesse ;
  • La détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immédiats. Il s’agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu’un arrêt de transport en commun ou un parc proche d’une école ;
  • La détention ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public (p. ex. un hôpital).

Extrait de la Directive commune relative aux infractions en matières de cannabis, du 1er février 2005.

À propos des contextes professionnels et familiaux

Elle n’en a pas le droit, car vous bénéficiez toujours de la présomption d’innocence. Par contre, si un jugement est rendu dans lequel vous êtes condamné·e, votre casier judiciaire ne sera plus vierge. Certaines professions nécessitent un extrait de ce casier judiciaire (certificat de bonne vie et mœurs) pour pouvoir prendre fonction.

La prise de drogue sur le lieux de travail n’est pas un motif suffisant pour licencier quelqu’un. L’employeur·euse doit démontrer la faute ou le danger que constitue cette consommation.

En dernier recours, c’est le tribunal qui appréciera l’existence de la faute grave en fonction des circonstances. Il s’agira d’établir si les circonstances en elles-mêmes ne sont pas compatibles avec une prise de drogue (exemple : je suis engagé·e comme pilote d’avion ou grutier et je suis ivre sur le chantier).

Ce n’est pas la toxicomanie qui justifie le droit à mettre quelqu’un·e à la porte de son logement. Le ou la propriétaire doit donc suivre la réglementation en vigueur en matière de location. Pour expulser un·e locataire, il faut faire appel au juge de paix.

La toxicomanie ne suffit pas pour soustraire le droit de visite d’un père ou d’une mère à son enfant. Les faits sont plutôt laissés à l’appréciation du ou de la juge de la jeunesse, qui peut décider de supprimer le droit de visite.

De nombreux services existent pour aider et soutenir des parents toxicomanes dans leur parentalité. Contactez notre permanence téléphonique pour tout renseignement.

Le ou la juge de la jeunesse peut décider de placer un enfant dans une institution ou dans une famille d’accueil s’il est estimé que l’enfant est en danger (négligence grave, violence,…). Le ou la juge appréciera donc si la consommation des parents met l’enfant en danger.